ARUSHA, TANZANIE – Le 4 décembre 2025, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour africaine) a rendu sa décision sur la requête n° 006 de 2012 (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya), à la suite de l’audience de conformité tenue le 6 juin 2025, qui a évalué les progrès réalisés par le défendeur dans la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour du 26 mai 2017 sur le fond et du 23 juin 2022 sur les réparations.

Le requérant était représenté devant la Cour par l’Union panafricaine des avocats (PALU), avec l’avocat Donald Deya. L’honorable Dr Solomon Ayele Dersso, commissaire de la Commission africaine chargé de cette affaire, s’est également joint à la procédure en ligne.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA DÉCISION SUR LA CONFORMITÉ :

La Cour africaine a rendu les conclusions suivantes et a ordonné au défendeur :

  1. Elle estime qu’elle est compétente pour évaluer et déterminer le niveau de conformité de l’État défendeur avec ses décisions antérieures dans les délais impartis et affirme en outre qu’un État ne peut invoquer ses lois nationales pour justifier le non-respect de ses obligations internationales en vertu de la Charte africaine et du Protocole portant création de la Cour.
  2. Conclut que le défendeur (la République du Kenya) ne s’est pas pleinement conformé aux arrêts de la Cour sur le fond (26 mai 2017) et sur les réparations (23 juin 2022), en particulier en ce qui concerne la reconnaissance des Ogiek en tant que peuple autochtone, la protection de leurs terres ancestrales et la publication des arrêts de la Cour comme précédemment ordonné. Constate que le non-respect persistant par le défendeur des arrêts et ordonnances de la Cour constitue une violation des articles 1 et 27 du Protocole portant création de la Cour.
  3. Ordonne au défendeur de prendre immédiatement toutes les mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour remédier pleinement aux violations précédemment établies, notamment :
    • L’identification, la délimitation, le marquage et l’attribution de titres de propriété des terres ancestrales des Ogiek, en consultation avec les Ogiek et/ou leurs représentants, et la délivrance d’un titre collectif pour ces terres ;
    • Lancer des procédures pour résoudre les litiges et les revendications concernant les terres ancestrales des Ogiek actuellement occupées par des tiers ;
    • Garantir la reconnaissance pleine et effective des Ogiek en tant que peuple autochtone du Kenya, y compris la reconnaissance de leur langue, de leurs pratiques culturelles et religieuses ;
    • Veiller à ce que les Ogiek soient effectivement consultés, conformément à leurs traditions et coutumes, sur tous les projets de développement, de conservation ou d’investissement sur leurs terres ancestrales ; et
    • Garantir la pleine consultation et la participation de la communauté Ogiek à la mise en œuvre de toutes les mesures de réparation.
  4. Ordonne au défendeur de cesser immédiatement tout comportement, toute action ou toute omission qui compromet ou entrave la mise en œuvre des jugements et ordonnances antérieurs de la Cour dans cette affaire.
  5. Ordonne au défendeur de prendre des mesures immédiates pour garantir la non-répétition, y compris toutes les mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour donner plein effet aux arrêts de la Cour et empêcher la répétition des violations identifiées.
  6. Ordonne au défendeur de verser immédiatement les réparations restantes précédemment accordées, à savoir 57 850 dollars américains pour le préjudice matériel et 100 millions de shillings kenyans pour le préjudice moral subi par la communauté Ogiek.
  7. Ordonne au défendeur de créer le Fonds de développement de la communauté Ogiek et de rendre opérationnel le comité chargé de gérer ce fonds, comme précédemment ordonné dans le jugement sur les réparations.
  8. Ordonne au défendeur de publier, dans un délai de six (6) mois, les résumés officiels des arrêts sur le fond et sur les réparations dans le Journal officiel et dans un journal à diffusion nationale, et de publier les arrêts complets ainsi que leurs résumés sur un site web officiel du gouvernement pendant au moins un an ; et de soumettre à la Cour, dans un délai de six (6) mois, un rapport clair et détaillé sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de toutes les ordonnances en suspens rendues dans cette affaire.

RÉACTION DE PALU À LA DÉCISION :

Le PALU continue de défendre la bonne gouvernance et l’état de droit, mais surtout la défense et la protection de tous les droits humains et des peuples pour tous les Africains et toutes les personnes résidant en Afrique. Le PALU se félicite de la décision rendue par la Cour africaine et s’engage à aider le gouvernement kenyan à s’y conformer pleinement, dans le cadre de son engagement en tant qu’État membre de l’Union africaine.

COMMENTAIRES/DÉCLARATIONS/REMARQUES :

Maître Donald Deya, CEO du PALU : « Il s’agit là d’une nouvelle confirmation de la demande de longue date de la communauté Ogiek visant à obtenir l’application intégrale des décisions de la Cour et la protection de ses terres, de sa culture et de ses droits fondamentaux. Le gouvernement kenyan doit cesser toute tactique dilatoire et prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître pleinement et effectivement les droits collectifs de la communauté Ogiek sur ses terres ancestrales dans la forêt de Mau. »

CONTEXTE DE L’AFFAIRE :

L’affaire concerne la communauté Ogiek au Kenya. Les Ogiek sont un groupe ethnique autochtone minoritaire au Kenya, composé d’environ 20 000 membres, dont environ 15 000 habitent le grand complexe forestier de Mau, une superficie d’environ 400 000 hectares s’étendant sur sept districts administratifs. En octobre 2009, par l’intermédiaire du Service forestier kenyan, le gouvernement kenyan a émis un avis d’expulsion de trente (30) jours à l’encontre des Ogiek et des autres habitants de la forêt de Mau, leur demandant de quitter la forêt au motif que celle-ci constituait une zone de captage d’eau réservée et faisait, en tout état de cause, partie intégrante des terres domaniales en vertu de l’article 4 de la loi sur les terres domaniales. Le gouvernement soutient que cette décision est motivée par la volonté de l’État de préserver la forêt, qui est une zone de captage d’eau.

Dans sa requête, le requérant demande à la Cour d’ordonner au défendeur :

  1. Mettre fin à l’expulsion des Ogiek de la forêt de Mau Est et s’abstenir de harceler, intimider ou d’interférer avec les moyens de subsistance traditionnels de la communauté ;
  2. Reconnaître les terres historiques des Ogiek et leur délivrer un titre légal, précédé d’une délimitation consultative des terres par le gouvernement et la communauté Ogiek, et demander au défendeur de réviser ses lois afin de tenir compte de la propriété communautaire des biens ; et
  3. Indemniser la communauté pour toutes les pertes qu’elle a subies en raison de la perte de ses biens, de son développement, de ses ressources naturelles et de sa liberté de pratiquer sa religion et sa culture.
  4. Le requérant a ensuite demandé à la Cour de prendre des mesures provisoires au motif que, le 9 novembre 2012, le ministère des Terres du défendeur avait publié une directive levant les restrictions sur les transactions foncières portant sur des terrains d’une superficie inférieure ou égale à cinq acres dans la zone forestière de Mau, ce que la Cour a accordé lors de sa 28e session ordinaire en ordonnant les mesures provisoires suivantes :
    • Le défendeur rétablit immédiatement les restrictions qu’il avait imposées aux transactions foncières dans le complexe forestier de Mau et s’abstient de tout acte ou de toute chose qui porterait ou pourrait porter un préjudice irréparable à la demande principale devant la Cour, jusqu’à ce que celle-ci statue définitivement sur ladite demande.
    • Le défendeur rend compte à la Cour, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la présente, des mesures prises pour mettre en œuvre la présente ordonnance.

Dans son jugement au fond rendu le 26 mai 2017, la Cour a :

  1. déclaré que le défendeur avait violé les articles 1, 2, 8, 14, 17(2) et (3), 21 et 22 de la Charte ;
  2. déclaré que le défendeur n’avait pas violé l’article 4 de la Charte ;
  3. ordonné au défendeur de prendre toutes les mesures appropriées dans un délai raisonnable pour remédier à toutes les violations constatées et d’informer la Cour des mesures prises dans les six (6) mois à compter de la date du jugement au fond ;
  4. réservé sa décision sur les réparations.

Dans son jugement sur les réparations, rendu le 23 juin 2023, la Cour a notamment a :

  1. ordonné au défendeur de verser des réparations pécuniaires ;
  2. ordonné à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, législatives, administratives ou autres, pour identifier, en consultation avec les Ogiek et/ou leurs représentants, délimiter, démarquer et titrer les terres ancestrales des Ogiek et accorder un titre collectif sur ces terres afin de garantir, avec une certitude juridique, l’usage et la jouissance de celles-ci par les Ogiek.
  3. ordonné à l’État défendeur, lorsque des concessions et/ou des baux ont été accordés sur les terres ancestrales des Ogiek, d’entamer un dialogue et des consultations entre les Ogiek et leurs représentants et les autres parties concernées afin de parvenir à un accord sur la question de savoir s’ils peuvent ou non être autorisés à poursuivre leurs activités par le biais de baux et/ou de redevances et/ou de partage des bénéfices avec les Ogiek, conformément à toutes les lois applicables. S’il s’avère impossible de parvenir à un compromis, l’État défendeur est tenu d’indemniser les tiers concernés et de restituer ces terres aux Ogiek ;
  4. ordonné à l’État défendeur de prendre toutes les mesures appropriées, dans un délai d’un (1) an, pour garantir la pleine reconnaissance des Ogiek en tant que peuple autochtone du Kenya de manière effective, y compris, mais sans s’y limiter, la pleine reconnaissance de la langue Ogiek et des pratiques culturelles et religieuses Ogiek ;
  5. ordonné à l’État défendeur de garantir la pleine consultation et la participation des Ogiek, conformément à leurs traditions/coutumes, au processus de réparation tel qu’ordonné dans le présent jugement.

Le 12 novembre 2024, la Cour a tenu une audience publique, en vertu de l’article 81 du Règlement de la Cour, lu conjointement avec la partie xv du dispositif de son arrêt sur les réparations du 23 juin 2022. Au cours de l’audience, la Cour a accordé à l’État défendeur un délai de 90 jours, à compter du 12 novembre 2024, pour déposer son rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les décisions de la Cour dans la présente requête sur le fond ainsi que sur les réparations. Ce rapport devait être déposé au plus tard le 11 février 2025.

Cette demande a été acceptée après que l’État défendeur a reconnu qu’il ne s’était pas pleinement conformé aux décisions de la Cour, citant notamment des retards dans la publication et la parution au Journal officiel des résumés officiels des arrêts sur le fond et sur les réparations. Le défendeur a également exprimé son engagement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre.

NOTES AUX RÉDACTEURS :

L’Union panafricaine des avocats (PALU) est le premier forum continental regroupant des avocats africains et des associations d’avocats en Afrique. Elle a été fondée en 2002 par des dirigeants du barreau africain et des avocats éminents, afin de refléter les aspirations et les préoccupations des peuples africains et de promouvoir et défendre leurs intérêts communs. Elle compte parmi ses membres plus de cinq associations régionales d’avocats du continent, plus de 54 associations nationales d’avocats et plus de 1 000 avocats individuels répartis à travers l’Afrique et la diaspora.

PUBLIÉ PAR :

Union panafricaine des avocats (PALU)
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