ARUSHA, TANZANIE – 11 mars 2026 – La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour africaine) a rendu son jugement le 6 mars 2026 dans la Requête n° 046/2020 : Ado Shaibu et 5 autres c. République-Unie de Tanzanie.
Lors de l’audience, les Requérants étaient représentés par Me Chidi Odinkalu, Me Ibrahima Kane et Me Don Deya (participant par visioconférence) ainsi que par Me Fulgence Massawe et Me Ombeni Kimaro, qui ont comparu en personne pour le compte de l’Union panafricaine des avocats (PALU).
Dans son arrêt, la Cour réaffirme que l’article 41(7) de la Constitution tanzanienne constitue une violation de ces obligations, car il empêche toute contestation judiciaire de l’élection d’un candidat à la présidence une fois que la Commission électorale a déclaré ce candidat élu. En conséquence, les individus se voient effectivement refuser l’accès à un tribunal pour contester les résultats de l’élection présidentielle. La Cour africaine a ainsi conclu que la Tanzanie avait violé les articles 1 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’article 1 impose aux États d’adopter des mesures législatives pour donner effet aux droits garantis dans la Charte, tandis que l’article 7 protège le droit d’être entendu par un tribunal compétent.
- Ado Shaibu, le premier requérant, a déclaré :
« Cette affaire était celle de Seif Shariff Hamad. Nous avons délibérément décidé de le placer au cœur de cette requête, car toute sa vie, il n’a eu cesse de militer pour que la volonté du peuple soit respectée. Je ne suis que le porte-parole de sa vision. Ne perdons pas de vue ce que nous avons réellement accompli ici. Nous avons ouvert une porte qui était fermée depuis des décennies. En obtenant le droit de contester les résultats de l’élection présidentielle, nous sommes parvenus à donner à la loi plus de poids qu’à l’annonce du vainqueur. C’est ce dont rêvait Maalim, et je suis très touché de voir que ce principe est enfin reconnu. »
À la même date, la Cour africaine a également rendu son arrêt dans les Requêtes 040 et 043/2020 (jointes) dans lesquelles plusieurs dispositions de la législation électorale du pays étaient à nouveau contestées. Ici aussi, la Cour africaine a conclu que l’article 74(12) de la Constitution de la Tanzanie et 119 (13) de la Constritution de Zanzibar, empêchant les tribunaux d’examiner les décisions de la Commission nationale électorale et de la Comissission électorale de Zanzibar, sont en contradiction avec les principes d’égalité devant la loi et le droit à un procès équitable.
Commentant ces deux arrêts, Me Fulgence Massawe a déclaré :
« La Cour africaine a clairement indiqué que la Tanzanie doit combler les lacunes constitutionnelles qui empêchent les citoyens de contester des aspects essentiels du processus électoral, notamment les résultats de l’élection présidentielle et les décisions des commissions électorales. Une démocratie ne peut fonctionner lorsqu’une partie aussi importante du processus électoral échappe au contrôle judiciaire. En enjoignant à l’État de modifier ses lois, la Cour a confirmé que les électeurs doivent disposer d’un moyen efficace de contester les résultats et les décisions électorales lorsqu’ils estiment que leurs droits ont été bafoués. »
RÉACTION DE PALU SUITE À L’ARRÊT :
Même si les Requérants saluent le fait que la Cour africaine ait reconnu que la Tanzanie a manqué à ses obligations en vertu de la Charte africaine à différents niveaux, la défense exprime sa profonde inquiétude et son insatisfaction concernant plusieurs aspects de l’Arrêt.
La Cour africaine a déclaré irrecevables la plupart des allégations, estimant que les Requérants auraient dû préalablement saisir les tribunaux nationaux et épuiser tous les recours juridiques disponibles. Les conseils des Requérants estiment que ce raisonnement est difficile à concilier avec les circonstances de l’affaire, surtout lorsque des exceptions reconnues à la règle de l’épuisement des recours internes s’appliquent, notamment dans les situations caractérisées par des violations graves et massives des droits de l’homme, un climat de peur ou lorsque l’État a déjà connaissance des violations alléguées.
La Cour a en outre estimé que les Requérants n’avaient pas fourni de preuves suffisamment étayées de violations graves et massives des droits de l’homme. Les Requérants se désolent de cette position, soulignant qu’ils ont présenté de nombreux documents, notamment des rapports et des déclarations du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
L’équipe des conseils déplore également le temps pris par la Cour pour rendre son arrêt. L’affaire a été portée devant la Cour immédiatement après l’élection présidentielle tanzanienne de 2020, et le délai excessif dans le traitement des plaintes relatives aux droits électoraux risque de compromettre l’efficacité de la protection régionale des droits humains, en particulier lorsque la grande partie des plaintes est finalement jugée irrecevable.
Commentant l’arrêt, l’avocat principal Me Chidi Odinkalu a déclaré :
« La Cour a reconnu que la Tanzanie avait violé la Charte en refusant un recours judiciaire significatif suite à une contestation des élections présidentielles. Cependant, en déclarant la plupart des plaintes irrecevables pour des raisons de procédure, la Cour a manqué une occasion de traiter pleinement les faiblesses systémiques du cadre électoral tanzanien. Une justice tardive et étroitement encadrée envoie un signal inquiétant en matière de responsabilité électorale sur le continent. »
Les Requérants et leur équipe de conseils étudieront le texte intégral de l’arrêt dès qu’il sera disponible et feront part de leurs commentaires en temps utile.
CONTEXTE DE L’AFFAIRE :
Les Requérants ont saisi la Cour le 20 novembre 2020 et la Requête a été signifiée au gouvernement tanzanien le 2 mai 2021. La Tanzanie disposait d’un délai de 30 jours pour déposer sa réponse. Celle-ci l’a finalement déposée avec 90 jours de retard, sous la forme d’un rejet en bloc sans apport de preuves. Les Requérants ont par la suite déposé une réplique, une demande d’audition de témoins (qui a été rejetée), plusieurs autres déclarations sous serment de témoins et un mémoire complet exposant le droit et les faits à l’appui de leurs allégations. Le 28 février 2025, la Cour a accepté la demande du centre Robert F. Kennedy Human Rights Centre et de l’Institute for Human Rights and Democracy in Africa de présenter un mémoire en tant qu’amici curiae (amis de la Cour), eu égard à leur expertise et à leur expérience dans le domaine des litiges électoraux.
Les six Requérants sont tous des citoyens tanzaniens : Ado Shaibu, secrétaire général du parti politique Alliance for Change and Transparency (« ACT ») Wazalendo, l’un des principaux partis politiques d’opposition ; deux candidats, l’un au Parlement et l’autre à la Chambre des représentants ; et trois électeurs inscrits. Au moment du dépôt de la Requête, les Requérants étaient au nombre de sept, le septième étant M. Seif Sharif Hamad, candidat à la présidence pour ACT Wazalendo. Il est décédé le 17 février 2021 et, en conséquence, la Cour africaine a rayé son nom de la Requête.